Le test d'aisance aquatique

Diaporama de présentation du test



Exemple de formulaire attestation aisance aqua (UCPA)


Article A322-3-1   Modifié par Arrêté du 8 juillet 2016 - art. 3

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.


Article A322-42  Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.


Article A322-3-2 code du sport https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031181217/

.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.


Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.


  

Modifié le: samedi 27 février 2021, 15:06